Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Wadjou Patrice
C/
Ministère Public et Dombo Michel
ARRET N°196/P DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 août 1990 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 3 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que l'arrêt attaqué a statué sur les intérêts civils de la partie civile alors que le prévenu poursuivi pour trouble de jouissance a bénéficié d'une décision de relaxe ;
«Attendu que la juridiction répressive n'est compétente pour connaître d'une action en réparation d'un dommage provenant d'un délit qu'accessoirement à l'action publique ;
«Qu'il a été jugé que la juridiction qui relaxe la personne poursuivie sur l'action publique ne peut plus statuer sur l'action civile car elle a perdu toute compétence (En ce sens Cour suprême arrêt n°108 du 19 mars 1968 Bull. 18 page 1988) :
«Qu'ainsi, en déclarant action civile irrecevable (dans le dispositif de l'arrêt attaqué) le juge d'appel a implicitement mais nécessairement statué sur l'action civile, violant par voie de conséquence le texte visé au moyen ;
« Que dès lors la décision attaquée encourt cassation » ;
Attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, le fait pour la Cour d'Appel de déclarer l'action civile irrecevable ne signifie guère qu'elle a statué sur ladite action ;
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