Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Teyem Christophe
C/
Ministère Public
ARRET N°196/P DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou, désigné d'office, Avocat à Bafoussam, déposé le 3 novembre 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours à la Cour d'Appel de Bafoussam en qualité d'interprète ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Maître Ndjike Pierre Legrand en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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