Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Tabacs
C/
Mbollo Mbollo Laurent
ARRET N° 195/S DU 20 JUILLET 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 décembre 1994 par Maître Atangana - Bikouna Claire, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche préalable amendée, de violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — non-réponse aux conclusions — défaut de motifs — manque de base légale ;
« En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris par adoption de ses motifs sans répondre aux conclusions de la Société Camerounaise de Tabacs telles qu'édictées notamment dans les écritures d'icelle en dates des 16 mai 1983 et 1 er septembre 1983, surtout alors qu'elles n'étaient pas la reprise de celles déposées par devant le premier juge ;
« Il eût été dans ce contexte opportun que le juge d'appel statuât sur le bien-fondé ou non des demandes sus-spécifiées, encore que le pouvoir d'évocation qui sous-tend son office lui donnait latitude de revoir l'ensemble du jugement déféré ;
« En effet, il résulte du texte visé au moyen que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit ;
«Et il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
«Arrêt n°44 du 29 novembre 1966, Bull. des arrêts de la Cour Suprême du Cameroun Oriental n°15, 2e semestre 1966;
«Arrêt n°58 du 24 mai 1966 Bull. des arrêts de la Cour Suprême n°14, 1er semestre 1966 ;
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