Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nzitouo Thomas

C/

Ministère Public et Tameghi Boniface

ARRET N°194/P DU 28 SEPTEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph en date du 30 octobre 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 21 alinéa 3 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant l'organisation judiciaire, modifiée par l'ordonnance n°73/9 du 25 avril 1973 ;

En ce que

Alors que la Cour d'Appel était appelée à statuer sur une affaire d'abus de confiance aggravé et de tromperie envers les associés et qu'aucune de ces deux infractions n'est punie d'une peine de mort ou de la peine perpétuelle, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu avec la participation d'un Vice-Président de la Cour d'Appel de Yaoundé et de Messieurs Foe Amougou, Mongo Joseph, Mebara Jérôme et Assogo Jean Bosco, assesseurs;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 21 du texte précité que :

«Lorsque la Cour composée ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er du présent article statue sur les appels interjetés à l'encontre des décisions rendues dans les affaires pour lesquelles une peine perpétuelle ou la peine de mort est encourue, elle est complétée par quatre assesseurs jurés» ;

Et que l'alinéa 1 dudit texte mentionne :

«Par dérogation aux dispositions de l'article 20-2°, le Président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège de ladite Cour, a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions qui lui sont déférées»;