Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Atoupaini Sintikaï

C/

Ministère Public et Sali Ndjidda

ARRET N°193/P DU 15 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 31 janvier 1981 déposé par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la fausse application de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu Atoupaini Sintikaï dans les liens de la prévention de coaction de tentative de vol aggravé en se fondant sur les affirmations de la prétendue victime selon lesquelles les prévenus sont entrés dans sa concession armés de flèches, d'arcs et de lames, pour voler et l'a condamné à la peine de mort ;

Alors que les éléments moraux de l'infraction ni ceux d'aggravation ne sont pas constants, l'accusé ayant toujours nié avoir été trouvé porteur de lance ni de flèches et soutenant n'avoir jamais eu l'intention de voler;

Attendu qu'il résulte notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour statuer comme il est mentionné aux moyens réunis, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs se contente d'affirmer : «Il résulte des pièces du dossier et des débats publics à l'audience, la preuve contre Atoupaini Sintikaï et Atour d'avoir le 12 janvier 1978, tenté de porter atteinte à la fortune de Sali Ndjidda et de Siddi Sali, tentative manifestée par un commencement d'exécution, à savoir, s'introduire dans la concession des victimes, qui n'a manqué son effet que par les circonstances indépendantes de leur volonté, avec cette circonstance aggravante que ledit vol ( ?) a été commis à l'aide des violences et port d'armes» ;

Attendu que ne permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle, l'arrêt qui, pour condamner un accusé à la peine capitale pour les faits de vol aggravé commis à l'aide de violences et port d'armes, se borne à reproduire la qualification des faits dans les termes de la loi, sans caractériser les éléments moraux de l'infraction ni relater les circonstances d'où résultent les éléments d'aggravation de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a ni suffisamment motivé ni donné une base légale à sa décision ;