Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbassi Joseph

C/

Ministère Public et Etoundi Henri

ARRET N°190/P DU 5 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 mai 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de mentionner son âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète ayant prêté serment mais dont l'âge cependant, n'est pas précisé ;

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence abondante et constante de la Cour suprême, la mention de l'âge de l'interprète constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS