Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Maazou Alhadji
C/
Ministère Public
ARRET N°19/P DU 13 OCTOBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 août 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son assistance lors des débats en cause d'appel, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier si ledit interprète avait l'âge requis par la loi ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète, tout comme la prestation de serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Garoua était assistée notamment de «Monsieur Moussa Ahmadou, interprète pour le dialecte local ayant prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», sans spécifier l'âge dudit interprète, l'arrêt attaqué a méconnu et, partant, violé les prescriptions impératives du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
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