Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société civile immobilière Ngankeu
C/
Société civile immobilière du Centre
ARRET N°19/CC DU 4 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Taffou, Ngongo-Ottou, Nzogang respectivement Avocats à Douala et Yaoundé, déposés les 3 mars, 5 avril, 27 mai 1986 ;
Vu les mémoires en réponse de Maîtres Mbala Mbala et Simon-Betayene respectivement Avocats à Yaoundé, déposés les 28 mai, 25 juin 1986, 4 juillet 1986 pour la défenderesse ;
Sur le premier moyen soulevé dans le mémoire ampliatif de Maître Taffou, tiré de la violation de l'article 185 du code de procédure civile et commerciale, en ce que la société civile immobilière du Centre prétend qu'elle a rédigé sa requête d'appel le 28 août 1981, alors que celle-ci n'a été déposée et enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé que le 10 septembre 1981, quand le délai était déjà expiré ;
Attendu qu'aux termes de la loi visée au moyen le délai est de quinze jours à compter de la signification pour faire appel des ordonnances de référé ; qu'en outre l'article 193 du code de procédure civile et commerciale dispose que le délai d'appel emporte déchéance ;
Attendu que dans le cas d'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue le 8 août 1981 a été signifiée le 18 du même mois au défendeur lequel n'a relevé appel contre la décision susvisée que le 10 septembre 1981 alors que le délai d'appel de 15 jours était déjà expiré depuis le 2 septembre 1981 à minuit ;
Attendu que le délai d'appel est d'ordre public ; qu'en déclarant recevable cet appel interjeté hors délai, le juge d'appel a manifestement violé la loi visée au moyen et encourt cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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