Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
La Compagnie d'Assurances Générales de France
C/
La Société Commerciale Africaine (SCA)
ARRET N°19/CC DU 26 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 4 mars 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 11 mai 1985 ;
Vu le mémoire en réplique de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 15 juin 1985 ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions déposées par la Compagnie des Assurances Générales le 20 avril 1982 qui demandaient (sic) à la Cour d'Appel de Yaoundé de constater la connaissance par la Société Commerciale Africaine (SCA) des clauses et conditions de la « police française d'assurance maritime sur facultés » ;
Alors que les juridictions doivent répondre aux conclusions qui leur sont soumises ;
Attendu que la première branche du moyen est ainsi développée :
« En effet, il est apparu au cours de la procédure par devant la Cour d'Appel de Yaoundé que l'original de police d'assurance signée par la Société Commerciale Africaine avait disparu du dossier et que comme par hasard, aussitôt après ladite société qui, durant les six premières années de procédure n'avait pas contesté l'existence de cette pièce, se mettait à le faire ;
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