Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Les Galeries du Mbam
C/
Tchakouena Joseph
ARRET N° 19/S DU 4 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 26 avril 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de la loi, violation de l'article 153 (2) du Code du Travail, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, loin de répondre aux conclusions des Galeries du Mbam en date du 3 octobre 1979 tendant à déterminer la date à laquelle Tchakouena a cessé de travailler et à établir que le susnommé a démissionné de son emploi, s'est borné à constater que les Galeries du Mbam n'avaient pu présenter de témoins ;
Attendu que sur la demande des Galeries du Mbam, la Cour d'Appel de Yaoundé avait, par arrêt en date du 4 décembre 1979, ordonné une enquête afin de vérifier l'allégation des Galeries du Mbam selon laquelle Tchakouena « est parti de lui-même » ;
Attendu que l'appelant n'a cependant ni rapporté la preuve de la démission de Tchakouena ni établi la date à laquelle celui-ci a cessé de travailler ;
Attendu qu'en déduisant de cette carence les conséquences de droit qui s'imposent, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision, alors surtout que les Galeries du Mbam ne sauraient se prévaloir d'une situation résultant de leur propre défaillance ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
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