Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Les Crevettes du Cameroun

C/

Séraphin Tiliacos

ARRET N° 19/S DU 19 NOVEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Henry Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 21 juin 1978 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que la Cour a confirmé le jugement qui allouait la somme de 240.000 francs à titre d'indemnité de logement pendant la période de préavis alors que l'exposante (Les Crevettes du Cameroun) avait signalé dans sa note en délibéré du 29 juillet 1977 que c'est à tort que le premier juge avait accordé cette somme, le demandeur ayant avoué dans sa lettre en date du 10 avril 1975 qu'il avait d'ailleurs versée au dossier, qu'il avait conservé son logement pendant la période de préavis. On lit en effet dans cette lettre : «Monsieur le Directeur des Crevettes du Cameroun B.P 1361 Douala conformément aux termes de mon contrat et la réglementation en vigueur, pendant le préavis de trois mois j'ai droit à tous les avantages acquis ; vous avez d'ailleurs reconnu ce droit en laissant à ma disposition la case que j'habite ainsi que ses charges» ;

Devant une telle évidence, le juge d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions tendant à débouter Tiliacos de sa demande de paiement d'une indemnité de logement pendant la période de préavis n'a non plus donné une base légale à sa décision en allouant cette indemnité ;

Attendu que la correspondance du 10 avril 1975 visée au moyen ne figure pas au dossier et que quand bien même elle existerait, elle signifierait tout simplement que Tiliacos a, conformément —aux termes de son contrat et la réglementation en vigueur, conservé le logement pendant la période de préavis 'irais que le loyer qui devait être supporté par l'employeur a dû être réglé par lui-même ce qui signifie la condamnation des « Crevettes du Cameroun » à ce titre, le coût du loyer étant de 240.000 francs pour les trois mois comme l'atteste un reçu versé au dossier délivré par le propriétaire, un certain Moukoury Victor Douanes Douala, le 16 avril 1975 ;

Attendu au surplus, que dans sa note en délibéré du 29 juillet 1977, l'employeur déclarait s'en rapporter à ses écritures d'instance dans lesquelles il développait les raisons pour lesquelles Tiliacos était mal fondé en tous ses chefs de demande ;

Attendu que ces chefs de demande ayant été examinés et discutés par les premiers juges, le juge d'appel qui adoptait les motifs pertinents de ces derniers n'avait pas à s'expliquer sur sa décision laquelle est ainsi légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris également de la non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble dénaturation des faits de la cause, en ce que la Cour d'Appel de Douala a confirmé le premier jugement qui déclarait le licenciement de Tiliacos abusif, sans s'expliquer sur le bien-fondé de sa décision alors surtout que des documents versés au dossier, notamment des correspondances émanant des délégués du personnel et des agents travaillant sous les ordres de Tiliacos militaient pour le caractère légitime du licenciement ;