Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mouafo Justin
C/
Ministère Public et Chendjou Sotchinda
ARRET N°189/P DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 4 juin 1982 ;
Sur le premier moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que :
«L'article 332 du code d'instruction criminelle prescrit que l'interprète qui pourra être nommé par le Président, au cas où les parties ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, sera, à peine de nullité, âgé de 21 ans ;
«Cette exigence légale est confortée par un récent arrêt de la Cour suprême selon laquelle la non-indication de l'âge de l'interprète est un moyen de cassation de l'arrêt déféré (Cour suprême Arrêt n°18/P du 13 novembre 1980) « ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement