Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchokonte Pierre conte Ministère Public et dame Tchokonte née Mafeuko Ngankama Véronique

ARRET N°188/P DU 6 MAI 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1991 par Maître Nkongho, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation présenté ainsi qu'il suit :

«Prescription des faits d'adultère reprochés au mari ;

«En ce que, on relève à partir du plumitif d'audience du 16 juillet 1986 que le mari a affirmé que l'enfant adultérin dont s'agit était né il v avait 3 ans à la date de la saisine du Tribunal et que par ailleurs il n'entretenait pas des relations sexuelles habituelles avec sa mère, ce qui veut dire en clair que les relations sexuelles adultérines avaient cessé évidemment bien avant l'accouchement ;

«Or il est incontestable que pour un homme de modestes moyens avec une charge familiale considérable, on peut présumer que Tchokonte Pierre avait dit la vérité demeurée incontestée par son épouse et le Tribunal n'a pas relevé le contraire, vu surtout que d'après Tchokonte la fille Ndongue Rose ne lui attribuait pas la paternité de son enfant (voir l'extrait du plumitif), déclaration restée incontestée» ;

Attendu que ce moyen soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est en outre mélangé de fait et de droit ;

Qu'il est par conséquent irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi — violation des dispositions de l'article 358 alinéa 1 du code pénal et manque de base légale ;