Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchandjou Jacques et Samobo Pierre

C/

Ministère Public et Foutchouang Emmanuel

ARRET N°188/P DU 5 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, le 1er, mars 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions et défaut de motifs ;

Attendu que l'omission de répondre aux conclusions nouvelles déposées en appel et acquises aux débats équivaut au défaut de motifs ; que le juge d'appel qui a omis de répondre aux conclusions déposées à l'audience du 2 mars 1984 sur le partage de responsabilité de l'accident entre le prévenu et les victimes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°641/co rendu le 1er juin 1984 par la Cour d'Appel de Bafoussam ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Douala ;

RESERVE les dépens ;