Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Yalla Laurence Same

C/

Ministère Public et veuve Fokone née Koumbou

ARRET N°188/P DU 18 JUIN 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, enregistré au Greffe de la Cour suprême sous le n°556, le 3 décembre 1986 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, violation de la loi et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne précise pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours à la Cour d'Appel ;

Attendu que l'arrêt critiqué se borne à déclarer : « Et de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» et s'abstient de donner l'âge dudit interprète ;

« Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

« Que l'arrêt critiqué qui n'indique pas l'âge de l'interprète ne permet pas à la haute juridiction d'apprécier si ledit interprète avait l'âge requis à peine de nullité par le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de mentionner son âge qui ne doit être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que la Cour d'Appel de Bafoussam s'était attachée les services de Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc mais dont l'âge, cependant n'est pas précisé ;