Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kemajou Samuel
C/
Ministère Public et Tchakounte Sadrack dit Mekam
ARRET N°187/P DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 4 juin 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant tous les juridictions répressives, stipule en son alinéa -1er :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et de la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer (sans la moindre précision concernant l'âge de l'intéressé) que pour le jugement en appel de la présente cause, la Cour d'Appel de Bafoussam siégeant comme chambre des appels correctionnels, était assistée de « Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» , l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
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