Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ousseini Mohaman
C/
Ministère Public et Tanko Moumuni et autres
ARRET N°187/P DU 1er AVRIL 1982
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que le jugement que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité par adoption des motifs indique que « les témoins ont été entendus en leurs dépositions serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité» ;
Alors qu'aux termes du texte visé au moyen, «les témoins feront à l'audience sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que le Greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations» ;
Et alors qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le témoin Alassam qui a déposé n'a ni prêté serment, ni déclaré ses noms, âge et profession «cf. extrait du plumitif d'audience du 17 avril 1973, 2e rôle PAI» ; et qu'un autre témoin, «Haman Garba, ses profession et âge n'ont pas été notés, il n'apparaît pas non plus qu'il ait prêté serment, cf. extrait du plumitif audience du 17 avril 1973 PAI verso » ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu, d'une part, que les énonciations du plumitif d'audience ne peuvent pas prévaloir contre celles de la minute d'un jugement ou arrêt qui est l'oeuvre du juge et constitue un acte authentique ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 155 du code d'instruction criminelle relatives aux nom, prénom, âge, profession, demeure et principales déclarations des témoins ne sont pas prescrites à peine de nullité;
Attendu en conséquence qu'en constatant, comme en l'espèce, dans la minute de leur décision que «les témoins ont été entendus en leurs dépositions serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité», les juges du fond ne violent pas l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
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