Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bikié Eloi Anselme
C/
Etat du Cameroun
ARRET N° 187 DU 6 JUILLET 1971
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 26 janvier 1971 par l'Etat du Cameroun et 2 mars 1971 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu la connexité des pourvois n° 16 et 25 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'Etat du Cameroun, pris de la violation de l'article i" de l'arrêté 088-MTLS du 17 juin 1968, ensemble l'article 20 de. la, Convention collective des Travaux publics, en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Bikié une indemnité compensatrice d'un, préavis supplémentaire de un mois et une indemnité de licenciement alors que Bikié ne pouvait y prétendre, son ancienneté au service étant inférieur: à cinq ans ;
Attendu qu'en énonçant : « Que l'ancienneté doit s'apprécier non au moment où est notifié le licenciement mais à celui de l'expiration du contrat de travail ; qu'en l'espèce compte tenu de la période du préavis obligatoire pendant lequel le contrat de travail subsiste, celui-ci n'a expiré, sue postérieurement au 19 mai 1969, conférant à Bikié une ancienneté supérieure à cinq ans lui donnant droit à deux mois de préavis et à l'indemnité de licenciement », l'arrêt attaqué non seulement n'a pas violé les textes invoqués, mais en a fait, au contraire, une exacte application, ainsi que l'article 28, 1er du Code du. travail fédéral qui dispose : « Pendant la durée du délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi de Bikié Eloi et son unique moyen, pris de la violation des articles 28 et suivants, 41 alinéa 3 a et b, et alinéa 4 du Code du travail fédéral, ensemble violation de l'article 3 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu que ce moyen qui cite des textes qui auraient été violés ou faussement appliqués ne dit pas en quoi ils l'ont été ; qu'il est donc irrecevable ;
Et Attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
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