Cour Suprême du Cameroun

-------

AFFAIRE:

Mbango Samuel

Arrêt n° 184/P du 9 mai 1972

La Cour,

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 3, alinéa 2 et 37 § 2 de l'Ordonnance n° 59/86 du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, ensemble violation et fausse application de l'article 1384 du Code Civil ;

En ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que l'accident du 21 janvier 1965 est survenu alors que Mbango Samuel revenant du Collège Technique des Filles de Yaoundé où il était allé chercher ses filles avec le véhicule de service, a dit que le maître est responsable de l'accident causé par le chauffeur, quand même celui-ci emploie l'automobile à son insu, le préposé qui abuse dans ce cas de sa fonction n'en étant pas moins dans l'exercice de cette fonction ;

Alors que par l'usurpation de son véhicule par le préposé, le propriétaire est privé du contrôle et de l'usage de ce véhicule et n'en a plus la garde ;

Attendu que la faute du préposé engage la responsabilité du commettant envers les tiers lésés non seulement quand elle s'est produite dans l'exercice régulier et normal de la fonction confiée audit préposé, mais même quand elle a eu pour occasion des actes ou opérations auxquels ce dernier se livrait par abus de fonction ;

Qu'ainsi, alors que n'est pas contesté le lien de préposition du chauffeur par rapport à l'Administration le fait que celui-ci ait utilisé, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour les besoins du service n'engage pas moins la responsabilité de son patron à raison des actes commis à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS