Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndi Joseph
C/
Ministère Public et Kuitche Fotsing Michel
ARRET N°184/P DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 septembre 1987 ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué dans ses motifs 2ème rôle constate que « le prévenu appelant en la cause n'apporte à la Cour aucun élément nouveau susceptible d'aboutir à la réformation de la décision querellée, que dès lors que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte appréciation de la loi pénale, il échet en adoptant ses motifs de confirmer le jugement entrepris », mais cependant, a, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris, ramené la peine à 35.000 francs d'amende et les dommages-intérêts à 100.000 ; que la contradiction manifeste qui apparaît entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
D'où il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation»;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs au 2e rôle que : «le premier juge a fait une appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il échet, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris» ;
Qu'en décidant au 3e rôle que : «Par ces motifs, en la forme, reçoit l'appel interjeté, au fond, confirme le jugement entrepris, condamne le prévenu Kuitche aux entiers dépens liquidés à la somme de 280.000 francs» ; cette décision ne s'est pas contredite dans ses motifs et dans son dispositif ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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