Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbianda François
C/
Ministère Public et Onguene Valentin
ARRET N°184/P DU 1ER AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 5 août 1980 déposé par Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation complété pris de la violation de la loi, violation de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, ensemble violation de l'article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Attendu que ce moyen est ainsi développé :
L'article 1384 alinéa 1er du code civil édicte une présomption de responsabilité du propriétaire de la chose dommageable en l'espèce le véhicule de Mbianda, dès lors qu'aucune faute d'un tiers ou de la victime n'est intervenue dans la réalisation du dommage ;
Alors que dans cette espèce, la Cour d'Appel à la suite du premier juge a précisément retenu la faute de la victime Onguene, seul condamné pénalement ;
L'arrêt attaqué viole dans le même mouvement l'article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 qui permet seulement à la partie civile non fautive d'obtenir du juge pénal la condamnation d'un prévenu relaxé aux dommages-intérêts sur la base de l'article 1384 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité du gardien de la chose dommageable. L'article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 est donc seulement un texte d'organisation procédurale qui permet à la partie civile non fautive à laquelle il n'a pas été possible d'accorder des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, la faute du prévenu n'ayant pas été reconnue par le juge pénal, d'invoquer devant le même juge pénal l'application de la présomption de faute du gardien de la chose dommageable ;
En l'absence d'appel de l'exposant qui n'avait pas été jugé nécessaire et ce, en raison de la relative modicité de la condamnation de 500.000 francs, la Cour d'Appel se devait, pour ne pas aggraver l'erreur commise par le premier juge, de confirmer simplement le jugement entrepris comme l'y avait invité l'exposant dans ses conclusions du 14 mars 1979 ;
Attendu que statuant sur les causes réciproques Onguene — Mbianda, et spécialement sur celle d'Onguene contre Mbianda, la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé le jugement entrepris tant sur l'action publique que sur l'action civile de Mbianda François, mais a amendé quant aux dommages-intérêts alloués à Onguene Valentin, portés de 500.000 à 8.500.000 francs, toutes causes de préjudice confondues ;
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