Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Akono Assam Ella Jean Lebon
C/
la Cour d'Appel du Sud
ARRET N°183/P DU 6 MAI 1999
LA COUR,
Vu la requête en date du 23 avril 1993, enregistrée à la présidence de la Cour suprême le 12 mai 1993, introduite par le nommé Akono Assam Ella Jean leBon, Agent d'affaires B.P41 Ebolowa ;
Vu les articles 246 et suivants du code de procédure civile et commerciale ;
Attendu que par requête susvisée, sieur Akono Assam Ella Jean Lebon, a sollicité l'autorisation de prendre à partie les magistrats Ndeby Pondi Jean Pierre et Ebongue Moïse, respectivement Président de la Cour d'Appel et Procureur Général près ladite Cour d'Appel du Sud à Ebolowa ;
Attendu que le susnommé expose dans sa requête :
«Qu'à la date du 31 janvier 1992, il avait saisi le Président de la Cour d'Appel du Sud à Ebolowa, pour obtenir l'autorisation de la prise à partie contre le magistrat Biakan à Ngon Jeannot, Président du Tribunal de Première instance d'Ebolowa, pour déni de justice et soustraction et destruction des pièces publiques qui constituent une faute lourde professionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions en violation des articles 147 et 188 du code pénal ;
«Qu'à la date du 4 mai 1992 le Procureur Général de ladite Cour, Monsieur Ebongue Moïse avait lui aussi requis l'autorisation de cette prise à partie, seulement il n'a pas déclaré cela ou montrer de la prise à partie (sic) ;
«Qu'en attendant l'autorisation de la prise à partie et à la date du 18 septembre 1992, le requérant avait adressé une requête au Président de ladite Cour M. Ndeby Pondi de faire retenir la culpabilité du magistrat pris à partie des infractions de déni de justice, de la soustraction et destruction des pièces publiques ;
«Qu'à la date du 30 novembre 1992, M. Ndeby Pondi le Président de la Cour d'Appel d'Ebolowa avait répondu au requérant par écrit, à sa dite requête du 18 septembre 1992, en lui demandant une offre d'aller entretenir des relations amicales d'arrangement des poursuites de la prise auprès du magistrat Biakan Jeannot après le résultat desdites relations, s'abstenir de rendre une décision judiciaire ou ajourner ladite poursuite de prise à partie, et jusqu'ici ladite prise n'a aucune issue quelconque ;
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