Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngameni Samuel et Happi David

C/

Ministère Public et Tokam Jean

ARRET N°182/P DU 24 MAI 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 mai 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète, lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre, comme interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours, en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;