Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguekam Louis

C/

Ministère Public et Fondjo David

ARRET N°182/P DU 21 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 mars 1979 ;

Sur le moyen de cassation rectifié et complété, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, 48 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fondjo prévenu de filouterie en déclarant qu'il avait relevé appel du jugement entrepris tantôt par requête reçue suivant procès-verbal de réception daté du 3 juillet 1976 ( 2ème rôle 3ème page), tantôt par requête reçue au Greffe de la Cour le 03 juin 1976 (3ème rôle 5e page) ;

Alors que ledit appel ayant été interjeté contre le jugement contradictoire du 10 mai 1976 par lettre datée du 20 mai 1976 mais postée le 22, enregistrée le 28 mai et dont procès-verbal de réception a été dressé le 3 juin 1976, devant manifestement être considéré comme formé hors délai ;

Attendu que la Cour d'Appel de Bafoussam a été saisie par le prévenu par requêtes datées du 20 mai 1976 mais postées le 22 du même mois, dont l'une adressée au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Bafang et l'autre au Président de ladite Cour ; que celle-ci a statué par arrêt du 27 mai 1977 ;

Attendu qu'à la date de la saisine des juges du fond et de la décision attaquée était applicable l'article 48 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale qui déclare «l'appel a lieu, soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué dans les délais ci-dessus, soit par lettre ou télégramme...Le Greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d'appel. La date de ce procès-verbal est considérée comme date de l'appel » ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses qualités «Par requête écrite en date du 20 mai 1976, reçue suivant procès-verbal de réception daté du 3 juillet (sic) 1976 le prévenu Fondjo David a relevé appel du jugement sus-énoncé», dans ses motifs «considérant que l'appel relevé par requête reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Bafoussam le 03 mai 1976 et régularisé le 23 juin 1976 par le prévenu Fondjo David contre le jugement n°648 rendu le 10 mai 1976 par le Tribunal de Première Instance de Bafang est recevable en la forme», et dans son dispositif «reçoit l'appel interjeté» ;

Attendu que compte tenu des dispositions ci-dessus rapportées en la matière, de la législation en vigueur à l'époque, l'appel du prévenu devait être considéré comme formé hors délai ; qu'en le déclarant recevable l'arrêt critiqué a violé les textes visés au moyen et encourt dès lors la cassation ;