Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sodecao-Noah René Benoît
C/
Ministère Public, Alima Barbare et Ekono Eugène
ARRET N°182/P DU 1er AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 6 août 1980 déposé par Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 de l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 ;
En ce que,
Aux termes du texte susvisé les victimes ou ayants-droits des accidents de travail n'ont aucune action contre leur employeur à moins de prouver que le préjudice subi l'a été sciemment par leur employeur ;
Il n'a nullement été prouvé que le préjudice subi l'a été sciemment par l'employeur ;
En recevant la constitution de partie civile de la victime hors les cas prévus par le texte précité, l'arrêt a violé le texte visé au moyen, il encourt en conséquence la cassation ;
Attendu qu'en effet aux termes des dispositions de l'article 63 de l'ordonnance 59/100 du 31 décembre 1959 visé au moyen : «aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droits... » ;
Attendu que dans cette espèce la victime Okali était au service de la Sodecao ;
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