Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bell Benoît

C/

Ministère Public et Moune Fils Henri Pierre

ARRET N°181/P DU 21 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bonnard, Avocat à Douala, déposé le 8 mars 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu en l'espèce, que s'il ressort des énonciations du préambule de l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas spécifié l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats devant la juridiction d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée a violé le texte visé au moyen et dès lors encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;