Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ministère Public, Betan Marie et les ayants-droits de Moussa Ali

ARRET N°181/P DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 1985 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur la seconde branche du troisième moyen de cassation, préalable, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt critiqué se contredit entre ses motifs et son dispositif ;

«Attendu qu'au 4e rôle, l'arrêt critiqué déclare réparer le préjudice matériel des enfants majeurs à raison de 300.000 francs x 7 = 2.100.000 francs ;

Que dans son dispositif (1ère ligne du 5e rôle) le même arrêt déclare allouer la somme ci-dessus indiquée en réparation du préjudice moral desdits enfants majeurs;

«Qu'ainsi, l'arrêt critiqué se contredit entre ses motifs et son dispositif, contrariété qui n'échappe guère à la censure de la haute juridiction (CS arrêt n°43 du 31 décembre 1968 Bull. n°19 P. 2285 ; arrêt n°21 du 13 juillet 1970 Bull. n°22 P. 2739) ;

Que cette branche du moyen est également fondée» ;

Attendu qu'il ressort de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;