Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mintya Martin Parfait

C/

Ministère Public et Effa Engola Samuel

ARRET N°180/P DU 14 MARS 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndobedi, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 avril 1984 ;

Sur les trois moyens de cassation réunis pris de ce que le Tribunal de Première Instance d'Ebolowa a violé la loi pour n'avoir pas tenu compte de la convention de 1953 qui atteste que le terrain litigieux appartient à feu Ndille Mvondo, grand-père de Mintya Martin, successeur du premier nommé ;

«De la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui stipule que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;

«Alors que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel s'est tout simplement bornée à énoncer « que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale et que l'appelant n'a pu apporter en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible de permettre la réformation du jugement entrepris », que cette énonciation est contraire à l'esprit de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; le juge d'appel devait démontrer par ses motifs propres comment il est arrivé à la décision attaquée ;

«De ce qu'enfin, l'action intentée par Mintya Martin n'était nullement frivole contre Effa Engola Martin, condamné en 1966, 1968 et 1970 respectivement pour violences et vol, alors que le demandeur au pourvoi n'a jamais été condamné... » ;

Attendu que sous couvert de violation de la loi, les moyens tendent à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu qu'au surplus, le premier juge et le juge d'appel après lui en adoptant ses motifs, en énonçant «qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et des débats à l'audience que, sans qu'il soit besoin de trancher la question de propriété, Mintya Martin n'a jamais eu la jouissance des terres querellées et n'y avait aucune culture ; qu'au contraire, cette plantation a été mise en valeur et entretenue par Effa Engola Samuel ; que ce dernier et ses ouvriers ont toujours fait l'objet de menaces de la part de Mintya qui en outre a détruit de jeunes plants de cacaoyers ; qu'il échet par conséquent fort de ces constatations, de dire Effa Engola Samuel non coupable des faits qui lui sont reprochés et de le relaxer des fins de la poursuite et à l'inverse, juger que Mintya Martin est coupable des faits mis à sa charge... », ont ainsi suffisamment motivé leur décision à laquelle ils ont donné une base légale, sans nullement violer les texte et convention visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est autant irrecevable que mal fondé ;