Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ondoua Manga Prosper

C/

Ministère Public et MINFI

ARRET N°180/P DU 13 MAI 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 juin 1984 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il résulte du texte visé au moyen que le juge répressif, lorsqu'il recourt aux services d'un interprète doit, à peine de nullité de sa décision, s'assurer que ledit interprète a l'âge requis (21 ans), mais encore doit lui faire prêter le serment prescrit à cet effet ; si l'on relève aisément que l'arrêt de la Cour d'Appel attaqué a eu recours aux services du sieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète, il ne ressort nulle part la mention de prestation de serment de cet auxiliaire de justice ;

Dès lors que l'indication de la mention de prestation de serment constitue une formalité substantielle autant que l'indication de l'âge, son omission dans l'arrêt critiqué expose celui-ci à la cassation conformément à une jurisprudence constante de la Cour suprême ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose :

« Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes » ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que dans le cas où une juridiction a eu recours à un interprète, sa décision doit, non seulement indiquer que cet interprète a prêté serment, mais également indiquer la formule du serment qu'il a prêté ;

Qu'à défaut d'indication de la formule sacramentelle, la décision doit préciser que l'interprète a prêté le serment prévu à l'article 332 du code d'instruction criminelle ;