Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Fonader

C/

Nemaleu Michel

ARRET N° 180/S DU 29 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1990 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — contradiction entre les qualités, les motifs et le dispositif — défaut de motifs ;

En ce que,

« L'arrêt querellé a déclaré l'appel irrecevable comme interjeté après le délai prévu pour une décision contradictoire, en se référant à la qualification indiquée dans le dispositif du jugement entrepris qui cependant se contredit avec ses qualités dont il ressort plutôt que le Fonader n'a pas comparu ;

Alors qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il en résulte que la contradiction entre les qualités, les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce que le jugement entrepris relève successivement dans ses qualités ce qui suit :