Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbassi Théodore

C/

Ministère Public et Biloa Nkada André

ARRET N°18/P DU 30 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juin 1984 par Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète, sans aucune précision sur l'âge dudit interprète alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité, âgés de 21 ans au moins ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient la même langue ou le même idiome mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué encourt la cassation;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS