Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Régifercam, Rim à Kodia Raphaël
C/
Ministère Public et Rim à Kodia Raphaël, Régifercam
ARRET N°18/P DU 22 DECEMBRE 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 septembre 1982 par Maîtres Viazzi, Aubriet, Battu, Nkom, Moutome et Ngwe, Avocats associés à Douala ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le pourvoi de Rim à Kodia Raphaël ;
Attendu qu'invité par lettre du greffier en chef de la Cour suprême n°86/GCS du 15 octobre 1982, livrée le 3 novembre 1982, à faire parvenir audit greffier en chef, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi, l'avocat du demandeur n'a pas satisfait à cette injonction et le délai légal est expiré depuis le 2 décembre 1982 ;
Que Rim à Kodia doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer en faveur des intéressés le jugement déféré qui les a déclarés coupables, en même temps que Rim à Kodia Raphaël, du crime de détournement commis au préjudice de la Régie Nationale des Chemins de Fer, leur employeur, s'est borné à dire qu'il ne résulte pas des éléments de la cause la preuve suffisante contre Mebune Robert, Nlend François et Amantchang Joseph, de leur culpabilité ;
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