Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Angouand Louis

C/

Ministère Public et Effoudou Toussaint, Nyand Jacques

ARRET N°18/P DU 18 NOVEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 février 1983 par Maître Nhanag, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale;

« En ce que devant la Cour, plusieurs témoins ont été entendus ;

« a) Le témoin Mbakop a déclaré que Nyand lui a dit dans un bar que Angouand avait dilapidé 200.000 francs sans qu'il soit inquiété ;

« b) Le témoin Metsal Owoundi a soutenu qu'il a entendu Nyand dire que si la pro-pharmacie d'Atok est tombée, c'est parce que Angouand a détourné 200.000 francs ;

« c) Le témoin Mvodo a aussi déclaré qu'il a suivi les rumeurs faisant état de ces détournements ;

« La Cour s'est bornée à confirmer la première décision ;

«Alors que devant elle, la partie civile a apporté de nouveaux éléments à savoir les témoins ;