Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ouenang Miba

C/

Ministère Public et Ngueyap Jacob

ARRET N°18/P DU 13 OCTOBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 24 juin 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier si ledit interprète avait l'âge requis par la loi ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète, tout comme la prestation de serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Bafoussam était assistée de «Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», l'arrêt attaqué a méconnu et, partant, violé les prescriptions impératives du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;