Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Simo Jacob

C/

Ministère Public, Fotue Kamga Justin et autre

ARRET N°18/P DU 13 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 14 mai 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, sans aucune précision sur l'âge dudit interprète ad-hoc ; alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités :

«...Et de Monsieur Joseph Tella, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;

D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;