Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchuente Louis
C/
Société Camerounaise d'Expansion Economique
ARRET N°18/CC DU 4 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine - Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 25 mai 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pris en sa deuxième branche d'une violation de la règle de l'effet dévolutif de l'appel, ensemble une dénaturation des documents de la cause ;
En ce que l'arrêt porte que la Cour a statué entre le sieur Tchuente Louis et la société camerounaise d'expansion économique, intimée, comparant et plaidant par le sieur Edoube Etonde Richard, son Directeur ;
Alors que le jugement frappé d'appel a été rendu entre la société camerounaise d'expansion économique, partie demanderesse représentée par les sieurs Makota Ngalle Daniel et Mouangue Eyoum, nommément désignés devant le juge du premier degré, et cinq personnes physiques, dont Edoube Etonde Richard ;
Attendu qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit procéder à l'examen du litige dans les mêmes conditions que les juges du premier degré ; qu'il en résulte que les parties ne peuvent intervenir en cause d'appel en une qualité autre que celle en laquelle elles ont figuré en première instance ;
Attendu qu'en substituant aux mandataires sociaux de la société demanderesse nommément désignés devant le juge du premier degré une personne ayant figuré en première instance en qualité de défenderesse, le juge d'appel a dénaturé le jugement en cause et a méconnu l'effet dévolutif de l'appel ;
D'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen est fondé ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 1er paragraphe 20, de la loi n°61-20 du 27 juin 1961, relative aux actes notariés ;
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