Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Hevecam

C/

dame veuve Waiz et autres

ARRET N°18/CC DU 26 NOVEMBRE 1998

LA COUR,

Vu la lettre en date du 25 novembre 1994 du Président de la Cour d'Appel d'Ebolowa ;

Vu les réquisitions en date du 5 décembre 1994 de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême ;

Attendu que par la lettre susvisée, le Président de la Cour d'Appel d'Ebolowa a saisi la Cour suprême aux fins de renvoi à une autre Cour d'Appel de l'affaire opposant la société Hevecam à dame veuve Waiz et autres ;

Attendu qu'il ressort du dossier que cette demande est régulière comme conforme aux dispositions combinées des articles 159(8), 171 du code de procédure civile et commerciale et 9(4) du statut de la magistrature ;

Attendu en effet que l'article 159(8) du code de procédure civile et commerciale dispose que tout juge peut être récusé «s'il a précédemment connu du différend comme juge ou comme arbitre» ;

Que par ailleurs, l'article 171 du même code ajoute que «tout magistrat qui saura qu'il existe en sa personne une cause de récusation sera tenu d'en saisir la Cour qui décidera s'il doit s'abstenir. Dans l'affirmative, l'affaire sera renvoyée à une autre juridiction» ;

Qu'enfin l'article 9(4) du statut de la magistrature prescrit «qu'aucun magistrat ne peut connaître des voies de recours intentées à l'encontre d'une décision rendue par un magistrat hiérarchiquement supérieur» ;

Attendu en l'espèce que le Tribunal de Grande instance de Kribi a rendu sous la présidence de Monsieur Ndeby Pondy, alors magistrat du 4e grade le jugement n°3/civ du 25 janvier 1985 qui a été frappé d'appel ;