Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bebe Dooh Samuel et Lobe Edouard

C/

Berna Berna Richard et Koum Dooh Moïse

ARRET N°18/CC DU 16 FEVRIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 8 mars 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 2 juin 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'un vice de forme, d'un défaut de motifs et de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'arrêt attaqué, par adoption pure et simple des motifs du premier juge, n'a pas répondu aux moyens présentés pour la première fois en cause d'appel et notamment aux critiques portées contre la motivation du jugement, critiques auxquelles ledit jugement ne pouvait donner la moindre réponse, le premier juge ne pouvant et n'ayant pas anticipé sur les moyens qui devaient être développés ultérieurement devant la Cour d'Appel contre sa décision ;

Ainsi,

L'offre de preuve de l'origine des fonds par le procès-verbal du conseil de famille valant, le cas échéant, comme commencement de preuve par écrit conformément à l'article 1347 du code civil, et la demande d'enquête, n'ont reçu par la confirmation pure et simple du jugement, aucune réponse ;

L'offre d'indemnisation de Bema Berna Richard n'a pareillement fait l'objet d'aucun examen par la décision déférée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;