Cour Suprême du Cameroun

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AFFAIRE:

Bonjawo Joseph

C/

Eglise presbytérienne du Cameroun

Arrêt n°18 du 7 décembre 1978

La Cour,

Sur la première branche du premier moyen de cassation et la seconde du deuxième moyen réunies, prises de la violation des articles 45 et 20 du décret n° 76-165 du 27 avril 1976, ensemble les articles 47 et 88 du décret du 21 juillet 1932. Incompétence et excès de pouvoir ;

En ce que l'arrêt rendu à la date du 6 avril 1977 ignore complètement la teneur des dispositions du décret n° 76-165 du 27 avril 1976 fixant les règles d'obtention du titre foncier, notamment les articles 45 et 20 qui disposent respectivement que les procédures d'immatriculation en cours seront instruites jusqu'à leur terme conformément aux dispositions 'dudit décret et que les oppositions non levées à l'expiration du délai de l'article 18 (30 jours), sont soumises au ministre chargé des domaines pour règlement après avis de la commission consultative ;

Qu'il est donc notoire que la procédure étant administrative, la cour saisie de l'appel du jugement du 31 janvier 1974 devait, à la date du 6 avril 1977, annuler le jugement et renvoyer les parties devant le ministre des domaines ;

En ce que ensuite, la cour à la suite du tribunal, admet la recevabilité d'une demande de mainlevée d'opposition à une demande d'immatriculation, alors que ;

a) Aux termes de l'article 47 du décret du 21 juillet 1932 non contraire aux dispositions du décret du 27 avril 1976, toutes actions tendant à la revendication d'immeubles immatriculés basée sur des causes non susceptibles d'énonciation aux contrats d'aliénation sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi ayant contracté avant la publication de l'acte introductif d'instance ; Qu'il est notoire que l'acte d'acquisition de Bonjawo Joseph est du 5 août 1972, alors que l'exploit introductif d'instance le concernant est du 22 mai 1973, et par suite, inopposable au recourant ;

b) Aux termes de l'article 88 du décret du 21 juillet 1932 applicable aussi bien à l'époque de l'établissement du titre foncier 1279 de la collectivité qu'à l'époque de l'établissement du titre foncier n° 4266 de Bonjawo Joseph, les oppositions et les mainlevées d'opposition se manifestaient par voie administrative, et ce dans un délai se terminant deux mois après la publication de l'avis de clôture de bornage ;

Qu'il s'ensuit que dès 1973, la demande en mainlevée de l'opposition à immatriculation ne pouvait être portée directement devant le tribunal, sans qu'il soit procédé comme indiqué aux articles 88, 89 du décret du 21 juillet 1932 ;

Attendu que le décret n° 76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, prescrit en son article 45 que «les procédures d'immatriculation ou certificate of occupancy» en cours, sont instruites jusqu'à leur terme conformément aux dispositions du présent décret » ;