Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Socafer

C/

Ayangma Elogo Benjami

ARRET N° 18/S DU 20 JANVIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 octobre 1992 par Maître Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 — non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs — dénaturation des éléments de la cause — manque de base légale ;

En ce que,

« La Cour a énoncé que les appelants n'apportent aucun élément nouveau en cause d'appel alors que la Socafer soulevait pour la première fois devant elle le fait que Ayangma avait retrouvé du travail presque immédiatement après son licenciement et demandait à la Cour dans ses écritures du 03 avril 1984 de dire et juger qu'Ayangma Elogo Benjamin ayant immédiatement trouvé un emploi ne peut prétendre que lui et sa famille souffrent de chômage » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 toute décision de justice doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit, la non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce que dans ses conclusions en appel datées du 03 avril 1984, Maîtres Simon-Betayene, conseils de la Socafer exposaient :

« Qu'Ayangma prétend à tort souffrir ainsi que sa famille du chômage alors qu'il travaille comme agent de recouvrement dans les services administratifs de Sofitel Mont Febe depuis plusieurs années » et demandaient en même temps à la Cour entre autres de :

« Dire et juger qu'Ayangma Elogo ayant retrouvé immédiatement un emploi ne peut prétendre que lui et sa famille souffrent du chômage » ;