Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Novotel Bénoué

C/

Onana Marcellin

ARRET N° 18/S DU 13 NOVEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 22 novembre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 juin 1984;

Vu le mémoire en réplique de Maîtres Ninine et Bonnard, Conseils du demandeur, déposé le 27 août 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de défaut et contradiction de motifs et dénaturation des faits de la cause assimilée au défaut de motifs, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Première branche : «En ce que, la Cour n'a pas répondu à des motifs soulevés par la Société Hôtelière du Nord Cameroun dans ses écritures d'appel du 11 octobre et 14 décembre 1982 ;

«Alors que les juridictions sont tenues de répondre à tout chef des conclusions déposées par-devant elles sous peine de voir ce défaut de réponse assimilé à un défaut de motifs ;

«En effet, la Cour n'a pas répondu au dispositif des

conclusions du 11 octobre 1982 de la Société concluante ainsi produit :