Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Novotel Bénoué
C/
Onana Marcellin
ARRET N° 18/S DU 13 NOVEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 22 novembre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 juin 1984;
Vu le mémoire en réplique de Maîtres Ninine et Bonnard, Conseils du demandeur, déposé le 27 août 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de défaut et contradiction de motifs et dénaturation des faits de la cause assimilée au défaut de motifs, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Première branche : «En ce que, la Cour n'a pas répondu à des motifs soulevés par la Société Hôtelière du Nord Cameroun dans ses écritures d'appel du 11 octobre et 14 décembre 1982 ;
«Alors que les juridictions sont tenues de répondre à tout chef des conclusions déposées par-devant elles sous peine de voir ce défaut de réponse assimilé à un défaut de motifs ;
«En effet, la Cour n'a pas répondu au dispositif des
conclusions du 11 octobre 1982 de la Société concluante ainsi produit :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement