Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbedy Ekindi Hermann
C/
Ministère Public et Monney Pierre Jules
ARRET N°179/P DU 22 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître N'thepe, Avocat à Douala, déposé le 17 juin 1985 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété et insuffisance de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
En ce que, d'une part, bien qu'ayant déclaré confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris, la Cour d'Appel a cependant fondé la condamnation aux dommages-intérêts sur des éléments de préjudice étrangers aux infractions retenues par le Tribunal à la charge du prévenu ;
En ce que, d'autre part, alors que la partie civile avait chiffré en vrac sa demande d'indemnisation, la Cour d'Appel a cependant cru devoir, d'office, dichotomiser la réparation en plusieurs chefs de préjudice distincts sans mettre le prévenu en mesure de conclure sur chacun Attendu, en effet, que Mbedy Ekindi Hermann reconnu coupable des délits de destruction des biens appartenant à Monney Pierre Jules et de blessures simples ayant occasionné à ce dernier une incapacité temporaire de travail de 40 jours, a été condamné en première instance à payer à la partie civile qui réclamait en vrac 5.000.000 de francs en réparation de son préjudice tant matériel que moral, la somme forfaitaire de 800.000 francs, et ce, au mépris du principe jurisprudentiel selon lequel en cas de pluralité de préjudices, «l'évaluation des dommages-intérêts doit être faite avec indication du montant correspondant à chaque nature distincte de préjudice subi» ;
Attendu que la Cour, statuant en la cause sur le seul appel du prévenu Mbedy Ekindi Hermann, après avoir déclaré dans les motifs de l'arrêt attaqué qu'elle entendait confirmer sur la déclaration du culpabilité le jugement entrepris et ramené à 420.000 francs les dommages-intérêts alloués à la partie civile, a ensuite et par surprise ventilé cette somme en 300.000 francs pour l'incapacité temporaire de travail (3%), sans que l'on en connaisse l'origine, et en 120.000 francs pour l'incapacité temporaire de travail prétendant ainsi faire application du principe jurisprudentiel précité ;
Attendu, cependant, qu'une bonne application de ce principe et le respect des droits de la défense, commandaient au juge d'appel, si la partie civile n'avait pas été invitée en première instance à ventiler sa demande d'indemnisation, de réparer l'irrégularité en la mettant en demeure d'avoir à chiffrer distinctement chaque chef de préjudice invoqué, de manière à permettre au prévenu d'en discuter valablement, quitte à tirer de la carence éventuelle de la partie civile, telles conséquences quant à la recevabilité de sa demande non chiffrée dans ses différentes composantes ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel s'est contredit, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement