Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbuba Martin, Kemayou Antoine
C/
Ministère Public
ARRET N°179/P DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 8 mars 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs un jugement irrégulier lequel jugement a cru devoir réserver les intérêts civils en l'absence de toute constitution de partie civile» ;
Mais attendu que le moyen proposé est de pur fait et nouveau pour n'avoir été ni soulevé ni débattu en cause d'appel ;
Qu'au surplus, contrairement aux affirmations dudit moyen, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué relève que « des parties civiles, bien que citées à voisin, ne comparaissent ni par elles-mêmes, ni par mandataire» ;
Attendu que par ces constatations souveraines que la Cour suprême ne saurait contredire, l'arrêt confirmatif attaqué a légalement justifié sa décision, par application de l'article 47 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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