Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Eyoum Isaac et autres

C/

Dika Akwa

ARRET N°179/CC DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 avril 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 214 et 39 du code de procédure civile — contrariété de motifs — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«En ce que, l'arrêt s'abstient de reproduire le dispositif de la requête d'appel aussi bien dans les qualités que dans les motifs de la décision ;

Alors que, l'article 214 du code de procédure civile propose, qu'en dehors des règles propres à l'appel les autres règles concernant les tribunaux d'instance, seront observées devant la Cour d'Appel ;

Au nombre de ces règles, figure l'obligation faite au juge du fond, par l'article 39 du code de procédure civile, de reproduire l'acte introductif d'instance, et le dispositif des conclusions ;

Or, l'arrêt critiqué dans ses motifs indique « Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Maître Enonchong, Avocat-défenseur à Douala, agissant pour le compte du sieur Eyoum Isaac et autres, contre l'ordonnance de référé n°28 du 27 octobre 1983, de Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Douala dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt ;

«Alors que le dispositif porte simplement « le sieur Eyoum Isaac et autres appelants, sollicitaient de la Cour l'adjudication de leur requête d'appel» ;

«Ainsi donc, non seulement le juge d'appel n'a pas satisfait à une exigence légale posée par les articles 214 et 39 du code de procédure civile, mais en outre se contredit formellement, en déclarant accomplie une exigence qui se trouve omise ;