Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndzengue Innocent
C/
Ministère Public, Ateba Albert et autres
ARRET N°178/P DU 3 MAI 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 décembre 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que, si l'examen de l'arrêt querellé révèle que la Cour s'était attachée les services du sieur Fouda Fridolin, en qualité d'interprète l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour s'était attachée les services du sieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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