Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Zolo Hans
C/
Ministère public et Ministère des Finances
ARRET N°178/P DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le ler juillet 1988 par l'Etude Sende-Hott-Nkom-Jomby, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt querellé a confirmé sans réserve le jugement n°51/crim rendu le 18 juin 1986 par le Tribunal de Grande Instance du Département de la Sanaga-Maritime siégeant à Edéa qui mentionnait dans son premier rôle que Monsieur Njieb, interprète, a prêté son concours au Tribunal alors que l'âge du susnommé n'y est pas indiqué alors encore qu'aux termes de l'article visé au moyen, l'interprète doit, à peine de nullité, être âgé de 21 ans au moins ;
En n'indiquant pas l'âge de Monsieur Joseph Njieb, le jugement entrepris dont confirmation par adoption de motifs par l'arrêt attaqué a mis la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité dudit jugement confirmé par l'arrêt attaqué» ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité à leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement n°51/crim rendu le 18 juin 1986 par le Tribunal de Grande Instance d'Edéa, au rôle n°1, que ledit Tribunal était assisté de Monsieur Joseph Njieb en qualité d'interprète assermenté ; que l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de l'interprète alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public, le jugement sus-visé est nul ;
Qu'en confirmant par adoption et sans aucune réserve le jugement entrepris au motif que <de premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale», la Cour d'Appel n'a pas fait qu'emprunter le vice dont était entâché ce jugement et a exposé son arrêt à la censure de la Cour suprême ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement