Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Talom Barthélemy

C/

Ministère Public et Monkam Lucien

ARRET N°178/P DU 14 JUILLET 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 novembre 1986 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce que «l'assistance de l'interprète a été requise chaque fois qu'il en a été besoin» ;

Alors que le jugement ne précise pas l'âge de Timothée Epoh Ngodam qui a prêté son concours en qualité d'interprète» ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que le Tribunal s'était attaché les services du sieur Timothée Epoh Ngodam en qualité d'interprète l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, le juge n'a pas satisfait au voeu de la loi ;