Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Angoh Aloysius Ebefi
C/
Ministère Public et Ngankam Rigobert
ARRET N°178/P DU 13 MAI 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 octobre 1988 par Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen préalable pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, violation des droits de la défense, ainsi libellé :
« La Cour d'Appel de Douala avait omis de doter le recourant d'un interprète pouvant lui retracer intégralement et fidèlement les débats ;
« Alors que le texte visé au moyen dispose :
« Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » ;
« En effet, il ressort de la biographie du sieur Angoh Aloysius que celui-ci est originaire du village de Pumdong, département de Wum ;
« Or, il est de notoriété publique que dans ledit département « en dehors des nombreux dialectes locaux, la langue communément parlée est l'anglais ou le pidgin ;
« Aussi, le premier juge avait-il pris soin de faire appel aux services d'un interprète pris en la personne de Monsieur Epoh Timothée ;
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