Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour suprême
C/
Heuzeu Robert
ARRET N°177/P DU 14 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, déposé le 19 novembre 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut, contrariété de motifs et manque de base légale ;
En ce que le jugement attaqué a retenu la culpabilité de Heuzeu Robert, prévenu de blessures simples, l'a relaxé des mêmes faits et a condamné aux dépens les parents de Tankoua Jean-Marie victime de l'infraction reprochée au prévenu, alors que les poursuites avaient été engagées par le Ministère Public ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte dudit texte que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité et que la contrariété de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que dans son dispositif, le jugement déféré énonce :
«Retient la culpabilité dans sa forme ;
«Mais au fond, fait bénéficier le prévenu Heuzeu Robert de l'excuse atténuante de l'article 80 alinéa 3 du code pénal et de son droit de légitime défense exercé au cours d'une provocation vexatoire ;
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