Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fotso Samuel

C/

Ministère Public et Mme Tiako Emilienne

ARRET N°177/P DU 13 MAI 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 14 janvier 1987 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 21 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, modifiée par l'ordonnance n°73/9 du 25 avril 1973 ;

« En ce que, pour statuer sur l'appel interjeté par le sieur Fotso Samuel, la Cour d'Appel de Douala était composée du Président assisté de quatre assesseurs en l'occurrence les sieurs Ebongue Ferdinand, Pouewe Pascal, Mbody Conrad et Moukoury, tous assesseurs désignés par arrêté n°38/SG/MJ du 9 août 1977 devant compléter la chambre criminelle de la Cour d'Appel de Douala, alors que Fotso Samuel poursuivi pour coups avec blessures graves, délit prévu et réprimé par l'article 277 du code pénal, n'était passible que d'une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement ;

Or, selon une jurisprudence constante de la Cour suprême ; « Est irrégulièrement composée et l'arrêt qui en émane, vicié, une Cour d'Appel qui pour connaître en appel... fait appel à quatre assesseurs jurés alors qu'il résulte de l'article 21 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que la présence de ces derniers n'est requise que pour les affaires dans lesquelles une peine perpétuelle ou de mort est encourue » ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 21 de l'ordonnance n°73/9 du 25 avril 1973 portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire que lorsque la Cour d'Appel n'est présidée que par son Président ou un magistrat du siège de ladite Cour, pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions rendues dans les affaires pour lesquelles une peine perpétuelle ou la peine de mort est encourue, elle est complétée par quatre autres assesseurs jurés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Douala comprenait :

« Monsieur Erere Thomas...Président ; Messieurs Ebongue Ferdinand, Pouewe Pascal, Mbody Conrad et Moukoury Jacques, tous assesseurs...devant compléter la chambre criminelle de la Cour d'Appel de Douala » ;

Mais attendu que le prévenu n'encourait, en aucun cas, une peine perpétuelle ou la peine de mort ; l'article 277 du code pénal prévoyait un maximum de 20 ans d'emprisonnement pour le crime de blessures graves initialement poursuivi, disqualifié au surplus en délit de coups avec blessures graves ;